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Faits sur l'eau
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Convention


PRINCIPES FONDAMENTAUX
POUR UNE CONVENTION CADRE
SUR LE DROIT A L’EAU

Mai 2005

Projet en cours d'�laboration au travers d'une large consultation de toutes les parties concern�es

Face à la crise globale de l’eau et à l’importance des investissements qui restent à faire pour atteindre les objectifs de d�veloppement du Mill�naire, Green Cross International , le Secr�tariat international de l’Eau et l'Alliance Maghreb-Machrek de l’Eau ont initi� un processus en faveur d’une gouvernance effective de l’eau au niveau international.

Ce processus a d�marr� par le lancement d’un appel lors des Dialogues de la Terre organis�s par Green Cross International à Lyon en f�vrier 2002 et suivi d’une large consultation lors des rendez vous internationaux dont le Sommet Mondial du D�veloppement Durable (Johannesburg, 2002), le Troisième Forum Mondial de l’Eau (Kyoto, 2003), le Forum Universel des Cultures (Barcelone, 2004) et les Dialogues Internationaux de Green Cross International : autant d’occasions pour en consolider les acquis .

Au cours de ce processus, le droit fondamental des personnes d’accès à l’eau est retenu comme axe central.
En effet, si ce droit b�n�ficie d’une reconnaissance sp�cifique depuis novembre 2002 grâce à l’Observation G�n�rale n° 15 du Comit� des Droits Economiques, Sociaux et Culturels et s’il avait pr�alablement fait l’objet d’une expression explicite ou implicite dans diff�rents actes, d�clarations internationales et Conventions, ce droit n’est pas effectif partout. Il reste à le d�finir et à mettre en place les modalit�s et les m�canismes appropri�s à sa mise en œuvre.

L’accès à l’eau
l’eau est un critère de justice sociale, de dignit�, d’�quit� et de paix dont la mise en œuvre garantirait un accès suffisant, acceptable, non discriminatoire et accessible en même temps qu’une responsabilisation des usagers de l’eau.

Tenant compte que l’eau est destin�e à diff�rents usages et qu’elle remplit de multiples fonctions pour la personne humaine, les �cosystèmes aquatiques et le d�veloppement,
cette initiative - en se joignant aux autres actions en faveur du droit fondamental des personnes à l’accès à l’eau et à l’assainissement - confirme que la reconnaissance et l’effectivit� de ce droit :
·       • est indispensable à la r�alisation d’autres droits: droit à la vie, droit à la dignit�, droit à la sant�, droit à la nourriture, droit à la paix, droit à un environnement sain, droit au d�veloppement durable;
·        • enrichit le droit de l’eau dans une perspective de d�veloppement durable;
·        • renforce la participation de tous et la synergie, abord� en tant que

droit �conomique, culturel et social, le droit à l’eau est source de synergie entre tous les acteurs du d�veloppement.

Les organisations et les citoyens engag�s dans ce processus de reconnaissance du droit à l’eau
appellent à l’adoption d’une Convention Cadre en faveur du droit fondamental des personnes à l’accès à l’eau et attendent des responsables politiques au niveau local, national et international un engagement en vue de son adoption et son effectivit� au niveau international puis son introduction dans les l�gislations nationales et dans les chartes des entreprises.

Les organisations et les citoyens engag�s continuent à se mobiliser
mobiliser afin que l’accès à l’eau soit pris en compte par d’autres instances que le Comit� des Droits Economiques, sociaux et culturels voire dans les actes juridiques internationaux relatifs aux Droits de l’Homme et int�gr�s dans les cursus de formation et les campagnes d’�ducation.

PRINCIPES FONDAMENTAUX
POUR UNE CONVENTION CADRE
SUR LE DROIT A L’EAU

PREAMBULE


Un tiers de la population mondiale subit une discrimination en n’acc�dant pas à l’eau potable et à l’assainissement.
Des Citoyens à travers le monde considèrent le Droit à l’Eau comme un droit universel et inali�nable et appellent à l’adoption d’une Convention-Cadre qui �rige le Droit à l’Eau et sa composante « Droit à l’Eau pour la Vie » en droit fondamental contraignant, opposable, universellement accept� et en priorit� dans les processus de prise des d�cisions politiques.

L’adoption de cette Convention cadre permettrait de pr�ciser les responsabilit�s des Etats signataires individuellement et collectivement, les modalit�s de l’introduction du Droit à l’Eau dans leurs ordres juridiques respectifs et de son effectivit�.
Sa mise en œuvre rend les organisations internationales, les gouvernements, les institutions locales, les institutions financières, les op�rateurs et tous les acteurs de la soci�t� responsables de sa reconnaissance, de son respect et de son contrôle.
N�e d’une action citoyenne, la pr�sente proposition a pour objectif, à travers les principes qu’elle �nonce, de contribuer dans la perspective de l’adoption de cette Convention cadre à clarifier ce droit.

Le Droit à l’Eau permettra d’atteindre les Engagements du Sommet Mondial du D�veloppement Durable de Johannesburg (août-septembre 2002) ainsi que ceux arrêt�s dans la D�claration du Mill�naire.

Une Convention cadre sur le Droit à l’Eau ne peut se limiter à la coop�ration Nord/Sud. Elle concerne tous les Etats et leurs populations.

LES �TATS CONTRACTANTS,
Affirmant que:
·        l'eau est la vie, qu’elle est destin�e à diff�rents usages, qu’elle remplit de multiples fonctions pour l’Homme et les �cosystèmes aquatiques,
·        l'eau a une valeur sociale, �conomique et �cologique et qu’elle est une cl� pour le d�veloppement durable,
·        l'eau n’est pas un produit comme les autres ni une simple marchandise,
·        l'eau est un bien public,
·        l'eau est un patrimoine partag� de l'humanit�.

Confirmant
que le Droit à l’Eau est reconnu soit implicitement soit explicitement dans accords, actes et d�clarations internationales.

Rappelant
que :
-         • La D�claration Universelle des Droits de l’Homme (1948) garantit à tous les Hommes le droit à un niveau de vie conforme à leur sant� et leur bien-être ;
-         • Le Pacte sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (1966) ratifi� par 148 Etats reconnaît le droit à quiconque de b�n�ficier des plus hauts niveaux de vie et de sant�”.

Soulignant
que que le Droit fondamental des personnes à l’Accès à l’Eau a d�jà �t� mentionn� dans :
·        • Le Plan d’Action pour l’Eau de Mar del Plata (1977) ;
·        • La Convention sur l’�limination de toutes formes de discrimination contre les femmes (1979) ;
·        • La Convention Relative aux Droits de l’Enfant (1989) ;
·        • La D�claration de Dublin sur l’eau dans la perspective d’un d�veloppement durable (1992) ;
·        • Les Constitutions nationales d’un nombre croissant d’Etats.

Rappelant
que le Droit fondamental des personnes à l’Accès à l’Eau b�n�ficie d’une reconnaissance sp�cifique croissante et que l’Observation G�n�rale N° 15 du Comit� des Droits Economiques, Sociaux et Culturels de la Commission des Droits de l’Homme (novembre 2002) en est un point marquant,

Adh�rant
aux principes contenus dans la Convention des Nations Unies sur le droit relatif à l’utilisation des cours d’eau internationaux autres que la navigation (1997),

Se joignant à
toutes les initiatives en faveur de la cons�cration et l’effectivit� du Droit fondamental des personnes à l’Eau ,

Reconnaissant ,
toutefois, que la mise en œuvre du Droit fondamental des personnes à l’Eau est loin d’être une r�alit�, 

R�affirmant
notre volont� d’atteindre l’objectif arrêt� dans la D�claration du Mill�naire visant à r�duire de moiti� d’ici 2015 le nombre des personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, consid�r� comme première �tape vers l’accès universel,

Persuad�s
que la r�alisation de tous les autres objectifs de D�veloppement du Mill�naire, en particulier les engagements d’�radiquer la pauvret� extrême et la faim, de r�duire la mortalit� infantile, la promotion de l’�galit� des genres, le renforcement du pouvoir des femmes sont tous d�pendants de l’accès à l’eau

Conscients
de la crise globale de l’eau et de l’importance des investissements qui restent à faire pour atteindre les objectifs du Millenium

Convaincus
de la n�cessit� pour les Etats d’œuvrer en vue d’int�grer le Droit fondamental des personnes à l’Eau dans leurs l�gislations nationales ainsi que dans les l�gislations, d�clarations et accords internationaux, et d’en garantir le respect.

Reconnaissant
que les droits à la vie, le droit à la dignit� humaine, le droit à la sant�, à l’alimentation, à la s�curit� alimentaire, à l’�ducation, à un logement d�cent, au d�veloppement, à un environnement sain et à la paix d�pendent de la reconnaissance du Droit fondamental des personnes à l’Eau.

Consid�rant
que la gouvernance de l’eau tant à l’�chelon local, national qu’international doit s’orienter en fonction des principes ci-après formul�s.

Affirmant
que le respect, la protection et la mise en œuvre de ces droits humains pour tous relèvent d’abord de la responsabilit� des Etats,

Rappelant
que la gouvernance effective de l’eau n�cessite la participation et la responsabilisation des secteurs et des acteurs �conomique voire des usagers,

R�affirmant
que les Etats avec le support du Système des Nations Unies ont la responsabilit� première de l’application du Droit à l’Eau,

Soulignant
que le Droit à l’Eau signifie l’accès à une eau saine,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :


Article 1- Definitions

1.      L’expression « Droit à l’Eau » d�signe le Droit fondamental d'accès à une « Eau pour la Vie » en qualit� et en quantit� suffisantes pour satisfaire les besoins individuels en termes de boisson, d'hygiène, de nettoyage et de cuisine et pour produire de la nourriture ou des revenus dans le cadre d'une �conomie de subsistance.

2.       L’«Eau pour la Vie » doit être exempte de micro-organismes, de substances chimiques et de risques radiologiques constituant ou susceptibles de constituer une menace pour la sant� de l'individu et pour  l'environnement.

3.       Le terme « Eau pour la Vie » comprend aussi les d�bits n�cessaires au maintien du r�gime et de la sant� des rivières, des fleuves et des �cosystèmes aquatiques.

4.       L'« Eau pour la Vie » int�grant l'"assainissement" d�signe la collecte, le transport, le traitement et l'�limination ou la r�utilisation des excr�ta humains ou des eaux us�es m�nagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise, faisant appel aux meilleurs technologies disponibles et appropri�es et à la capacit� naturelle d'�puration des �cosystèmes.

5.       L’ expression «Eau productive» d�signe l'eau utilis�e dans des activit�s qui ont une valeur marchande dans le cadre d'une �conomie de march�.

6.       Dans la perspective des Droits humains, si l'«Eau productive» utilis�e dans des activit�s commerciales doit être clairement distingu�e de l'«Eau pour la Vie », elle n'en est pas moins n�cessaire et doit être garantie. 


Article 2- Du Droit de la Personne Humaine à l'Eau

1.      Le Droit à l’Eau est un droit fondamental universel et inali�nable pour les personnes et les communaut�s et un critère de justice sociale.

2.       Les hommes et les femmes sont �gaux face au Droit à l’Eau.

3.      La reconnaissance du Droit à l’Eau pour la Vie signifie l’accès à l’eau aux communaut�s et aux personnes non desservies et/ou pauvres et sans interruption pour les usages domestiques.

4.      Une attention particulière doit être port�e aux enfants et particulièrement aux filles, premières victimes du non accès à l’eau et de sa mauvaise qualit�

5.      Le Droit à l’Eau pour la Vie signifie une eau accessible à tous et à un prix soutenable.

6.      Le Droit à l’Eau contribue à la r�alisation d’autres droits de la personne humaine, il est consid�r� :
·        • Indispensable à la vie, à la sant� physique et mentale et à un environnement sain ;
·        • Fondamental pour un niveau de vie suffisant, son d�veloppement, pour la dignit� et la paix sociale ;
·        • Comme pr�alable au droit à être à l’abri de la soif, de la faim et à la qualit� voire la s�curit� alimentaire.

7.      Le Droit à l’Eau doit être pris en compte et servir d’indicateur dans les n�gociations bilat�rales et multilat�rales en matière commerciale, �conomique et financière.

8.      Le Droit à l’Eau n�cessite un m�canisme de surveillance.

 

Article 3 –Le Droit à une Eau en Quantit� suffisante

1.      Le Droit à l’Eau consiste en un approvisionnement suffisant en eau, physiquement accessible et à un coût abordable.

2.      Le Droit à l’Eau implique l’accès à un système d’approvisionnement qui permette à ses titulaires d’exercer leur droit d’accès et d’usages sans discrimination et en toute s�curit�.

3.      Le Droit à l’Eau garantit un accès p�renne, sans entraves ni interruption arbitraire. En cas de p�nurie, les d�cisions limitant la quantit� d’eau distribu�e sont prises en toute transparence et dans des conditions d’�galit� notamment en direction des habitations pr�caires

4.      Les usagers sont inform�s en temps utile des interruptions de distribution et b�n�ficient, en cas de n�cessit�, d’un approvisionnement de remplacement.

5.      L’accessibilit� à l’eau et donc aux installations et aux services n�cessite l’adoption de dispositions ad�quates et appropri�es de r�gulation et de garanties voire la mise en place de m�canismes articul�s dans le cadre d’une gouvernance effective.

 

Article 4 –Le Droit à l'Eau Propre


1.      L’accès à une eau non contamin�e, d’un niveau de qualit� acceptable aux usages personnels et domestiques de chacun est une composante essentielle du Droit à l’Eau.

2.     Les Etats sont tenus d’assurer l’accès de tous à l’eau potable, à l’assainissement et à des installations sanitaires acceptables de manière �quitable et sans discrimination y compris entre les milieux urbain et rural.

3.      Les l�gislations et r�glementations doivent garantir la protection qualitative de l’eau du fait des effets d’activit�s productives humaines et de pr�voir les moyens n�cessaires à l’effectivit� du principe pollueur-payeur.

 

Article 5 – Principes de Durabilit� et de Pr�caution

1.     Les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables dont la capacit� de r�g�n�ration sur les plans quantitatif et qualitatif est limit�e. Une attention particulière doit être port�e aux zones qui souffrent d’insuffisance hydrique.

2.      Cl� du d�veloppement durable, l’eau se pr�sente comme un bien social, culturel, �cologique et un �l�ment de coh�sion sociale voire de diversit� culturelle et non essentiellement comme un bien �conomique.

3.      Les usages de l’eau doivent être d�finis et des priorit�s �tablies en sauvegardant l’�quilibre entre l’accès à l’eau, les imp�ratifs de sant�, la protection de l'environnement –particulièrement les �cosystèmes aquatiques – et la prosp�rit� des pays et des personnes. Les fonctions essentielles de l'«Eau pour la Vie » ont priorit� sur les usages de l'eau productive. 

4.      Les Etats doivent mettre en œuvre une utilisation durable des ressources hydrologiques tant pour r�pondre aux besoins des populations que pour prot�ger l'environnement.

5.      Les Etats sont tenus d’adopter et d’appliquer des politiques s’inscrivant dans le cadre de la gestion int�gr�e et globale des ressources en eau, prenant en consid�ration les bassins hydrographiques.

6.      Le Droit à l’Eau est exerc�, en tenant compte des disponibilit�s des ressources dans le cadre d’une gouvernance bas�e sur leur durabilit� et de leur utilisation parcimonieuse, afin que les g�n�rations pr�sentes et futures puissent en b�n�ficierThe right to water shall be exercised taking into account the availability of resources within the framework of governance based on sustainability and economy, so that present and future generations may both benefit from them.

7.      Les principes de pr�caution et d’action pr�ventive sont essentiels à l’exercice durable du Droit à l’Eau.

8.      Pour chacun des usages de l’eau à des fins agricoles, �nerg�tiques et industrielles, les Etats mettront en œuvre des politiques de minimisation des impacts, en identifiant et en appliquant les meilleures pratiques environnementales et techniques disponibles et encourageront leur diss�mination et/ou leur duplication particulièrement par des mesures ad�quates y compris des mesures fiscales.

9.      Des �tudes d'impact publiques et ind�pendantes doivent être entreprises dans le cas des activit�s envisag�es susceptibles d'avoir des effets nocifs sur le cycle de l'eau, les communaut�s, la biodiversit� et de compromettre un accès p�renne à l’eau.

 

Article 6 – Principe d'Equit� et de Diff�renciation


1.      Le Droit d’Accès à l’Eau des communaut�s s’organise dans le cadre d’un système d’�galit�, de non discrimination, de solidarit�, de subsidiarit� et de coop�ration.

2.      Le Droit d’Accès à l’Eau s’exerce dans le respect d’un �quilibre entre les besoins en eau potable des individus, les besoins qualitatifs et quantitatifs en eau des �cosystèmes, ainsi que les besoins pour l’agriculture et l’�levage, pour la production d’�nergie, pour l’industrie et pour les loisirs.

3.      Un accès �quitable à l'eau, ad�quat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, est assur� aux communaut�s, notamment aux personnes d�favoris�es socialement et/ou politiquement marginalis�es ou exclues.

4.      Les Etats doivent prêter une attention sp�ciale aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficult�s à exercer ce droit pour des raisons de pauvet�, d'inaccessibilit� et notamment les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les r�fugi�s, les demandeurs d'asile, les personnes d�plac�es dans leur propre pays et/ou politiquement marginalis�es ou exclues, les travailleurs migrants ainsi que les prisonniers.

 

Article 7 – Principe de Souverainet� des Etats

1.      L'eau à son �tat naturel est un bien public. Il appartient à la collectivit� d'en d�finir les usages, la protection quantitative et qualitative, la valorisation, l’approvisionnement requis et l’assainissement ad�quat dans un esprit d’�quit�, de responsabilit� et d’efficacit� �conomique.

2.      L’application du Droit à l’Eau pour la Vie relève de la responsabilit� des Etats dans l’exercice de leur droit souverain à exploiter leurs propres ressources hydriques - en conformit� avec leurs politiques nationales d’environnement, d’�conomie et de d�veloppement durable et/ou avec les engagements internationaux .

3.     Les activit�s exerc�es dans les limites d’une juridiction nationale d’un Etat ou sous son contrôle ne peuvent menacer le Droit à l’Eau ou causer des dommages aux ressources en eau dans d'autres Etats, dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale ou entre les Etats d’amont et d’aval.

4.      Le Droit à l’Eau est tributaire de l’utilisation �quitable et raisonnable des eaux partag�es entre des Etats voisins charg�s d’organiser le partage et l’utilisation de l’eau de manière optimale, durable, de bonne foi, en respect des règles de bon voisinage et pour le b�n�fice de toutes les communaut�s riveraines voire de leur environnement.

 

Article 8 – Principe de Responsabilit�

1.      Les personnes physiques et morales et les op�rateurs doivent, en contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis, participer à la protection du milieu aquatique, à la conservation et à la valorisation des ressources en eau.

2.      La d�centralisation, la proximit� et le principe de subsidiarit� sont des �l�ments primordiaux du Droit d’Accès à l’Eau.

3.      Les collectivit�s locales et autres entit�s locales doivent être habilit�es à d�finir les priorit�s adapt�es au contexte local et b�n�ficier du transfert de comp�tences et des moyens n�cessaires pour assurer l’accès à l’eau et entreprendre des projets d’assainissement.

4.      Un appui doit être accord� de manière prioritaire, directement sur les budgets locaux ou nationaux ou à travers l’action des bailleurs de fonds, à des projets dans le secteur de l’eau qui intègrent l’Accès à l’Eau pour la Vie. 

5.      Un système de contrôle et de r�gulation appropri�s doivent être mis en place.

6.      L’arsenal juridique et institutionnel national doit pr�ciser les responsabilit�s des acteurs et des usagers, les m�canismes de leur mise en œuvre, les voies de recours dans le cadre d’une justice accessible et ind�pendante, le système de r�paration ainsi que les sanctions appropri�es en cas de violations.

 

Article 9 – Principe de Participation et de Transparence


1.      La participation de tous les citoyens et des op�rateurs contribue à assurer l’accès à l’Eau. Elle s’organise autour de partenaires pluriels, reconnus et �gaux.

2.      Les populations, les communaut�s autochtones et les collectivit�s locales ont un rôle vital à jouer dans la gouvernance de l'eau. La participation des repr�sentants des groupes vuln�rables et des non desservis, au niveau pertinent et en connaissance de cause est d’une grande utilit�.Elle assure la prise en compte des connaissances du milieu, des savoirs, culture locales, pratiques traditionnelles et technologies appropri�es.

3.      La participation du public, y compris aux processus de prise de d�cision et d’�valuation des projets li�s à l’eau et à l’assainissement n�cessite des moyens qui doivent être mis à disposition des projets.

4.     La participation n�cessite que les populations soient inform�es. Une attention particulière doit être port�e sur les services et la qualit� de l’eau, sur les substances et les activit�s dangereuses ainsi que sur le système de tarification voire les technologies utilis�es par les collectivit�s.

5.      La mise en place de lieux de coordination, de m�diation et d’arbitrage, dans un cadre participatif, renforcent la gouvernance de l’eau et l’acceptabilit� sociale.

6.     La lutte contre la corruption est une condition sine qua non au respect du Droit d’Accès à l’Eau. Les appels d’offres, les octrois de contrats de march�s et/ou de subventions concernant des activit�s ou des services reli�s à l’eau et à l’assainissement doivent être transparents et confi�s à des responsables form�s avec l’obligation de rendre compte de leurs r�sultats.

7.      Des mesures doivent être adopt�es pour assurer la justiciabilit� du Droit d’Accès à l’Eau.

8.      Les l�gislations nationales doivent reconnaître aux organisations non gouvernementales, agissant dans le secteur de l’eau et de l’assainissement la capacit� d’ester en justice en leur nom et au nom et place des victimes de violations du Droit d’Accès à l’Eau.

 

Article 10 – Le Financement des Services d'Eau pour le Droit à l'Eau

1.      L’Eau ne doit pas être une source de profits abusifs voire sp�culatifs.

2.      Les ressources budg�taires locales, nationales et internationales, affect�es à des d�penses d’investissement dans le secteur de l’eau, doivent accorder une priorit� à l’accès à l’eau particulièrement pour les pauvres et les non desservis.

3.      Les �quipements et des infrastructures restent la propri�t� des collectivit�s nationales ou locales.

4.      Les prix des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement intègrent dans leur calcul la p�rennit� du service, la durabilit� de la ressource en eau, la protection de la sant� publique et de l’environnement ainsi que la coh�sion sociale.

5.      Des moyens diversifi�s, innovants et reconnus sont pratiqu�s en vue de financer les services de l’eau : le travail collectif dans les zones rurales, la participation des collectivit�s, etc.

   
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